B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.33. Le réservoir souterrain doit être érigé sur une assise d’une épaisseur d’au moins 300 mm qui excède le périmètre de celui-ci d’au moins 300 mm et qui est composée de l’un des matériaux suivants:
1°  s’il s’agit d’un réservoir en fibre de verre, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm ou de pierre concassée lavée dont la granulométrie est d’au moins 3 mm et d’au plus 13 mm; en outre, chaque matériau utilisé doit être propre et exempt de poussière, de sable, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige de telle sorte qu’au plus 3% de son poids passe à travers un tamis de 2,5 mm;
2°  s’il s’agit d’un réservoir en acier, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique sèche - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige;
3°  s’il s’agit d’un réservoir en acier qui est recouvert d’une gaine non métallique, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique sèche - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm.
Le remblayage doit, selon le cas, être effectué avec les matériaux exigés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et être recouvert d’une couche de finition de sol d’au plus 300 mm d’épaisseur.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 24.
8.33. Le réservoir souterrain doit être érigé sur une assise d’une épaisseur d’au moins 300 mm qui excède le périmètre de celui-ci d’au moins 300 mm et qui est composée de l’un des matériaux suivants:
1°  s’il s’agit d’un réservoir en fibre de verre, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm ou de pierre concassée lavée dont la granulométrie est d’au moins 3 mm et d’au plus 13 mm; en outre, chaque matériau utilisé doit être propre et exempt de poussière, de sable, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige de telle sorte qu’au plus 3% de son poids passe à travers un tamis de 2,5 mm;
2°  s’il s’agit d’un réservoir en acier, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige;
3°  s’il s’agit d’un réservoir en acier qui est recouvert d’une gaine non métallique, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm.
Le remblayage doit, selon le cas, être effectué avec les matériaux exigés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et être recouvert d’une couche de finition de sol d’au plus 300 mm d’épaisseur.
D. 220-2007, a. 1.